Le droit de la femme à l’héritage
Le droit de la femme à l’héritage
L’Islam est venu
donner à la femme
son droit à
l’héritage alors
qu’elle en était
privée, car
l’héritage était
l’apanage des hommes
qui défendaient la
tribu et la
protégeaient des
agresseurs ; et ce
n’était pas tout,
car on héritait de
la femme comme on
héritait des biens.
On rapporte, qu’en
commentant ce verset
:
« Ô les
Croyants ! Il ne
vous est pas licite
d’hériter des femmes
contre leur gré. Ne
les empêchez pas de
se remarier dans le
but de leur ravir
une partie de ce que
vous aviez donné»
(Sourate 4 :
An-Nissa, verset 19)
,
Ibn Abbas (peut
un dieu être
satisfait avec lui)
a dit : « Lorsqu’un
homme mourait, sa
famille avait plus
de droit sur sa
femme que quiconque,
si certains parmi
eux le voulaient,
ils l’épousaient et
sinon, ils la
donnaient en mariage
à un tiers, ou
refusaient de la
remarier à leur gré.
Ils avaient plus de
droit sur elle que
sa propre famille,
alors ce verset fut
révélé à ce sujet
».
Ainsi, l’Islam
vint interdire cette
pratique comme Allah
(l'Unique) le dit
:
Ô les Croyants
! Il ne vous est pas
licite d’hériter des
femmes contre leur
gré. Ne les empêchez
pas de se remarier
dans le but de leur
ravir une partie de
ce que vous aviez
donné », lui accorda
le droit à
l’héritage et lui
assigna sa part.
Allah (l'Unique) dit
: « Aux hommes
revient une part de
ce qu’ont laissé les
père et mère ainsi
que les proches ; et
aux femmes une part
de ce qu’ont laissé
les père et mère
ainsi que les
proches, que ce soit
peu ou beaucoup :
une part fixée.
(Sourate 4 :
An-Nissa, verset
7.)
Commentant ce
verset, Saïd Kutb a
dit : « Voici le
principe général sur
la base duquel
l’Islam a accordé
aux femmes le droit
à l’héritage au même
titre que les hommes
depuis quatorze
siècles ; par ce
verset il a
également préservé
les droits des
enfants que la
Jahiliyyah usurpait
et violait, car les
gens de la
Jahiliyyah
considéraient les
individus selon leur
valeur guerrière et
leur productivité.
L’Islam, en revanche
se situe d’un point
de vue divin qui
considère l’homme
d’abord selon sa
valeur humaine qui
est une valeur
fondamentale dont il
ne se départira
jamais, quels que
soit le cas, ce
n’est qu’ensuite
qu’il le regarde
selon ses
obligations
effectives dans le
cadre de la famille
et dans le cadre de
la société
».
Allah
(l'Unique)
dit:
Voici ce
qu’Allah vous
enjoint au sujet de
vos enfants : au
fils, une part
équivalente à celle
de deux filles.
(Sourate 4 :
An-Nissa, verset
11.)
De prime
abord, celui qui n’a
pas compris la
sagesse de l’Islam
peut penser à la
lecture de ce verset
qu’il y a là une
violation du droit
de la femme, car
comment se peut-il
que la fille ait la
moitié de la part du
garçon dans
l’héritage ? Allah a
complètement
détaillé l’héritage
de la femme en trois
cas :
• Sa
part dans l’héritage
est égale à celle de
l’homme.
• Sa
part dans l’héritage
est égale à celle de
l’homme ou un peu
moins.
• Sa
part dans l’héritage
est la moitié de
celle de l’homme, et
c’est le cas le plus
courant.
Quiconque
veut plus de détails
à ce sujet peut se
référer aux ouvrages
consacrés au droit
de succession qui
ont traité ce sujet
de fond en
comble.
Avant
d’émettre un
quelconque jugement
sur l’Islam et
déclarer qu’il a
effectivement violé
le droit de la femme
à l’héritage, ou le
contraire, qu’on
prenne un exemple
dans lequel apparaît
clairement la
sagesse qui
sous-tend le fait de
donner à la fille
une part égale à la
moitié de celle de
l’homme. Un homme
meurt et laisse un
garçon et une fille
avec comme héritage,
la somme de 3 000
riyals. La part qui
revient au garçon
après le partage est
de 2 000 riyals
alors que la fille
aura 1 000 riyals.
Voyons ensuite
ce que devient
l’héritage de chacun
après un certain
temps. L’argent dont
l’homme a hérité va
nécessairement
diminuer, parce
qu’il est appelé à
payer la dot de la
femme qu’il
épousera, à équiper
le logement, à
subvenir aux besoins
de sa maison, de sa
femme et de ses
enfants car l’épouse
n’a pas l’obligation
de contribuer, aussi
peu soit-il, aux
dépenses et
exigences de la
famille même si elle
est riche. Il lui
incombe aussi de
prendre en charge
ses deux parents,
ses frères et
proches dont il a
l’obligation s’ils
sont pauvres ou
faibles quand il en
a la capacité.
Quant à la
femme, elle est
choyée et honorée,
entourée d’amour, de
soins attentifs et
complètement prise
en charge. Elle
n’est pas astreinte
aux charges
financières, pas
même à sa propre
prise en charge.
Ainsi, l’argent
qu’elle a hérité va
augmenter et non
diminuer, parce
qu’elle recevra une
dot de son mari lors
de son mariage, et
en cas de séparation
entre le mari et la
femme, le mari a
l’obligation
juridique de
continuer à subvenir
aux besoins de ses
enfants. La femme
peut aussi investir
et fructifier son
argent dans le
commerce ou tout
autre moyen
d’investissement.
Il
ressort clairement
de ce qui précède
que la part de la
femme reste pour
elle une provision
au cas où il n’y
aurait personne pour
la prendre en
charge, quant à
l’héritage de
l’homme, il est
appelé à s’épuiser
très vite à cause de
toutes ces charges
qui lui
incombent.
La
Charia islamique est
différente des
autres systèmes
existants à travers
le monde dans
lesquels le père se
dégage de toute
responsabilité
envers sa fille à un
certain âge, au
point qu’elle est
obligée de chercher
elle-même sa
subsistance par tous
les moyens. La fille
en Islam est prise
en charge par son
père jusqu’à son
mariage où sa prise
en charge passe à
son mari et ensuite,
c’est à ses enfants
que reviendra cette
tâche.
Les lois
qui donnent une part
égale à l’homme et à
la femme leur
confèrent également
au même titre les
charges et
obligations
financières. Mais
revendiquer que la
femme ait la même
part que l’homme
dans l’héritage et
ne pas exiger de la
femme des charges et
obligations
financières qui en
découlent est une
forme d’injustice et
d’iniquité à l’égard
de l’homme, que la
Charia n’admet
pas.
Il est donc
tout à fait juste et
équitable que
lorsqu’on favorise
l’homme sur la femme
dans l’héritage,
qu’on dispense la
femme des charges et
obligations
financières en terme
de dépenses
d’entretien et des
enfants, etc. C’est
plutôt un signe de
la grandeur de
l’Islam qui honore
la femme en la
dispensant de toutes
les obligations
financières et y
responsabilisant
l’homme et malgré
cela, il ne l’a pas
privée de
l’héritage, mais lui
a donné la moitié de
la part de l’homme.
Ceci n’est-il pas
une marque de
justice et d’équité
?
Il faut
également mentionner
que dans la Charia
islamique, toute
personne, mâle ou
femelle, a droit à
sa part d’héritage,
et ce droit ne peut
être nié par qui que
ce soit. Pour cette
raison, la part dont
on peut disposer
librement dans le
testament est
limitée au maximum à
un tiers des biens
et l’on ne peut pas
aller au-delà de ce
seuil pour ne pas
ouvrir la porte à la
privation des ayant
droits à l’héritage
de leurs dus. Āmir
ibn Saad ibn Abî
Waqqace rapporte que
son père (peut un
dieu être satisfait
avec lui) a dit :
L’année du
pèlerinage d’adieu,
je tombai gravement
malade. Le Messager
d’Allah (qu'Allah
soit satisfait de
lui) étant venu me
voir, je lui dis : «
Je suis au plus mal
; j’ai de la fortune
et n’ai d’autre
héritier qu’une
fille. Puis-je
disposer en aumône
des deux tiers de
mes biens ? –Non,
répondit-il. –Et de
la moitié ? –Non,
répliqua-t-il.
Tu peux disposer
du tiers et le tiers
c’est beaucoup –ou
une grosse part. –Il
vaut mieux laisser
tes héritiers riches
que de les laisser
pauvres tendant les
mains à leur
prochain pour
mendier. Aucune
dépense que tu auras
faite (pour les
tiens), si tu as
fait cela en vue de
la face d’Allah, ne
restera sans
récompense, même la
simple bouchée que
tu mets dans la
bouche de ta femme
». (Al Boukhari
(1/435), hadith n°
1233.)
C’est
ainsi que le Noble
Messager a préservé,
à travers ses
instructions et
recommandations, les
droits de la femme
pour lui assurer une
vie
décente.
Rappelons
aussi que le prix du
sang et toutes les
autres obligations
financières
destinées à expier
des délits sont
exclusivement
assumés par les
hommes.