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Le divorce relève de l’homme et non de la femme

Le divorce relève de l’homme et non de la femme

Le divorce à l’époque préislamique n’était pas régi par des règles, car l’homme répudiait sa femme et la reprenait quand il voulait. L’Islam est alors venu instaurer les règles qui protègent la femme contre l’injustice dont elle était victime. Aïcha –qu’Allah soit satisfait d’elle- a dit : « L’homme répudiait sa femme autant qu’il voulait et elle restait sa femme tant qu’il la reprenait avant la fin de sa période de viduité, même s’il l’avait répudiée cent fois ou plus, jusqu’à ce qu’un homme dit à sa femme : Je jure que je ne te répudierai pas, mais tu seras séparée de moi et je ne te fournirai jamais de refuge. -Comment est-ce possible, dit-elle ? - Je te répudie, dit-il, et chaque fois que ta période de viduité tend à s’expirer, je te reprends. Alors la femme se rendit chez Aïcha –qu’Allah soit satisfait d’elle- et lui raconta la scène, Aïcha se tut jusqu’à ce que le Prophète (qu'Allah soit satisfait de lui) revint et alors elle lui raconta la scène, le Prophète (qu'Allah soit satisfait de lui) se tut jusqu’à ce que ce verset fut révélé :
«
Le divorce est permi pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. » 

(Sourate 2: Al-Baqarah, verset 229.) Aïcha –qu’Allah soit satisfait d’elle- dit :

les gens inaugurèrent alors une nouvelle ère de divorce, ceux qui avaient répudié et ceux qui n’avaient pas répudié. (At-Tirmidzi (3/497), hadith n° 1192.)
L’Islam déteste le divorce et le réprouve. Le Prophète (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit :
«
Allah n’a pas permis une chose qu’il déteste autant que le divorce » (Al Moustadrak (2/214), hadith n° 2794.)
et ne le rend licite qu’en cas de besoin et de nécessité ; le Prophète (
qu'Allah soit satisfait de lui) a dit :
«
Ne répudiez les femmes qu’à cause d’un doute, car Allah n’aime pas les dégustateurs (NDT : Dégustateurs et dégustatrices : allusion à ceux qui recourent très souvent et facilement au divorce, comme si leur objectif en se mariant est de déguster leur partenaire et l’abandonner par la suite pour prendre une autre.) et les dégustatrices ». (Al Mou’jamul Awsat (8/24), hadith n° 7848.) 
La Charia s’efforce de trouver des solutions préalables pour résoudre les divergences conjugales et éviter le divorce. Allah (l'Unique) dit :
Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n’est pas un péché pour les deux s’ils se réconcilient par un compromis, et la réconciliation est meilleure. (Sourate 4 :An-Nissa, verset 128.)
 
Naturellement et logiquement, le divorce doit exclusivement relever de l’homme et non de la femme, à cause de ses obligations financières vis-à-vis de la femme. Du moment que c’est lui qui paie la dot, supporte les dépenses de l’aménagement et de l’ameublement de la maison et sa prise en charge, il a donc le droit d’avoir entre ses mains la décision de la résiliation de la vie conjugale et de décider s’il est prêt à supporter tous les dommages financiers et moraux qui découlent du divorce. En effet, divorcer implique que la dot payée au moment du mariage est perdue, qu’il va devoir payer une pension à la femme après le divorce, et engager de nouveaux frais pour son remariage.
En outre, l’homme est généralement plus apte à étouffer sa colère et à se maîtriser en cas de divergences d’opinions et de disputes entre lui et son épouse. L’homme, le plus souvent, répugne à recourir au divorce, sauf s’il n’espère plus retrouver un jour le bonheur conjugal avec sa femme.
Toutefois, la femme a la possibilité d’accéder à ce droit de divorce, si elle exige cela au moment de la conclusion de l’acte et que le mari y consent.
La Charia islamique connaît parfaitement la réalité de l’âme humaine et ses préoccupations, en termes de sensibilités, de sentiments et d'affinités ; donc de même qu’elle a donné à l’homme le droit de se séparer de sa femme par le biais du divorce en cas de répulsion, de même elle a donné à la femme ce droit si son mari la répugne dans son attitude, se montre violent, s’il souffre d’un défaut physique comme l’impuissance sexuelle, s’il s’abstient d’avoir des rapports avec elle, ou s’il est atteint d’une maladie dangereuse après le mariage comme la lèpre, la phtisie, la syphilis ou d’autres maladies répugnantes et que la femme subit un préjudice, elle a le droit de réclamer l’annulation du mariage, mais d’une autre manière qu’on appelle “Khoul’ou”. C’est une contrepartie que l’épouse paie à son époux pour compenser la dot qu’il a payée et les autres charges liées au mariage. Cette disposition est le comble de la justice, car c’est elle-même qui a voulu rompre le lien conjugal, et si le mari refuse le khoul’ou, elle a le droit de recourir à la justice pour entrer en possession de son droit.

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