Le divorce relève de l’homme et non de la femme
Le divorce relève de l’homme et non de la femme
Le
divorce à
l’époque
préislamique
n’était pas
régi par des
règles, car
l’homme
répudiait sa
femme et la
reprenait
quand il
voulait.
L’Islam est
alors venu
instaurer
les règles
qui
protègent la
femme contre
l’injustice
dont elle
était
victime.
Aïcha
–qu’Allah
soit
satisfait
d’elle- a
dit : «
L’homme
répudiait sa
femme autant
qu’il
voulait et
elle restait
sa femme
tant qu’il
la reprenait
avant la fin
de sa
période de
viduité,
même s’il
l’avait
répudiée
cent fois ou
plus,
jusqu’à ce
qu’un homme
dit à sa
femme : Je
jure que je
ne te
répudierai
pas, mais tu
seras
séparée de
moi et je ne
te fournirai
jamais de
refuge.
-Comment
est-ce
possible,
dit-elle ? -
Je te
répudie,
dit-il, et
chaque fois
que ta
période de
viduité tend
à s’expirer,
je te
reprends.
Alors la
femme se
rendit chez
Aïcha
–qu’Allah
soit
satisfait
d’elle- et
lui raconta
la scène,
Aïcha se tut
jusqu’à ce
que le
Prophète
(qu'Allah
soit
satisfait de
lui)
revint et
alors elle
lui raconta
la scène, le
Prophète
(qu'Allah
soit
satisfait de
lui)
se tut
jusqu’à ce
que ce
verset fut
révélé
:
«
Le
divorce est
permi pour
seulement
deux fois.
Alors, c’est
soit la
reprise
conformément
à la
bienséance,
ou la
libération
avec
gentillesse.
»
(Sourate 2: Al-Baqarah, verset 229.) Aïcha –qu’Allah soit satisfait d’elle- dit :
les
gens
inaugurèrent
alors une
nouvelle ère
de divorce,
ceux qui
avaient
répudié et
ceux qui
n’avaient
pas répudié.
(At-Tirmidzi
(3/497),
hadith n°
1192.)
L’Islam
déteste le
divorce et
le réprouve.
Le Prophète
(qu'Allah
soit
satisfait de
lui)
a dit
:
«
Allah
n’a pas
permis une
chose qu’il
déteste
autant que
le
divorce
» (Al
Moustadrak
(2/214),
hadith n°
2794.)
et
ne le
rend
licite
qu’en
cas de
besoin
et de
nécessité
; le
Prophète
(qu'Allah
soit
satisfait de
lui)
a dit
:
«
Ne
répudiez les
femmes qu’à
cause d’un
doute, car
Allah n’aime
pas les
dégustateurs
(NDT :
Dégustateurs
et
dégustatrices
: allusion à
ceux qui
recourent
très souvent
et
facilement
au divorce,
comme si
leur
objectif en
se mariant
est de
déguster
leur
partenaire
et
l’abandonner
par la suite
pour prendre
une autre.)
et les
dégustatrices
». (Al
Mou’jamul
Awsat
(8/24),
hadith n°
7848.)
La
Charia
s’efforce
de
trouver
des
solutions
préalables
pour
résoudre
les
divergences
conjugales
et
éviter
le
divorce.
Allah
(l'Unique)
dit
:
Et
si une
femme
craint
de son
mari
abandon
ou
indifférence,
alors ce
n’est
pas un
péché
pour les
deux
s’ils se
réconcilient
par un
compromis,
et la
réconciliation
est
meilleure.
(Sourate
4
:An-Nissa,
verset
128.)
Naturellement
et
logiquement,
le
divorce
doit
exclusivement
relever
de
l’homme
et non
de la
femme, à
cause de
ses
obligations
financières
vis-à-vis
de la
femme.
Du
moment
que
c’est
lui qui
paie la
dot,
supporte
les
dépenses
de
l’aménagement
et de
l’ameublement
de la
maison
et sa
prise en
charge,
il a
donc le
droit
d’avoir
entre
ses
mains la
décision
de la
résiliation
de la
vie
conjugale
et de
décider
s’il est
prêt à
supporter
tous les
dommages
financiers
et
moraux
qui
découlent
du
divorce.
En
effet,
divorcer
implique
que la
dot
payée au
moment
du
mariage
est
perdue,
qu’il va
devoir
payer
une
pension
à la
femme
après le
divorce,
et
engager
de
nouveaux
frais
pour son
remariage.
En
outre,
l’homme
est
généralement
plus
apte à
étouffer
sa
colère
et à se
maîtriser
en cas
de
divergences
d’opinions
et de
disputes
entre
lui et
son
épouse.
L’homme,
le plus
souvent,
répugne
à
recourir
au
divorce,
sauf
s’il
n’espère
plus
retrouver
un jour
le
bonheur
conjugal
avec sa
femme.
Toutefois,
la femme
a la
possibilité
d’accéder
à ce
droit de
divorce,
si elle
exige
cela au
moment
de la
conclusion
de
l’acte
et que
le mari
y
consent.
La
Charia
islamique
connaît
parfaitement
la
réalité
de l’âme
humaine
et ses
préoccupations,
en
termes
de
sensibilités,
de
sentiments
et
d'affinités
; donc
de même
qu’elle
a donné
à
l’homme
le droit
de se
séparer
de sa
femme
par le
biais du
divorce
en cas
de
répulsion,
de même
elle a
donné à
la femme
ce droit
si son
mari la
répugne
dans son
attitude,
se
montre
violent,
s’il
souffre
d’un
défaut
physique
comme
l’impuissance
sexuelle,
s’il
s’abstient
d’avoir
des
rapports
avec
elle, ou
s’il est
atteint
d’une
maladie
dangereuse
après le
mariage
comme la
lèpre,
la
phtisie,
la
syphilis
ou
d’autres
maladies
répugnantes
et que
la femme
subit un
préjudice,
elle a
le droit
de
réclamer
l’annulation
du
mariage,
mais
d’une
autre
manière
qu’on
appelle
“Khoul’ou”.
C’est
une
contrepartie
que
l’épouse
paie à
son
époux
pour
compenser
la dot
qu’il a
payée et
les
autres
charges
liées au
mariage.
Cette
disposition
est le
comble
de la
justice,
car
c’est
elle-même
qui a
voulu
rompre
le lien
conjugal,
et si le
mari
refuse
le
khoul’ou,
elle a
le droit
de
recourir
à la
justice
pour
entrer
en
possession
de son
droit.